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Equipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises

Arrêté du 20 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 2 mars 1995 relatif à l’équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises

NOR : EQUS0000126A

Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu l’article R. 104 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ;
Vu l’arrêté du 2 mars 1995 relatif à l’équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Le deuxième tiret de l’article 2 de l’arrêté du 2 mars 1995 susvisé est complété par :
« L’extincteur peut également être placé sur le véhicule tracteur, à l’extérieur, dans un endroit aisément accessible au conducteur, et sans préjudice, le cas échéant, de l’extincteur éventuellement prévu par l’article 1er. Les semi-remorques dételées peuvent être dépourvues d’extincteur. »

Art. 2. - Le tableau de l’article 3 de l’arrêté du 2 mars 1995 susvisé est remplacé par :

GENRE D’EXTINCTEUR FOYERS TYPES ÉTEINTS
au minimum (1)
Extincteur extérieur (6 kg au moins) 21 A et 113 B
Extincteur de cabine (2 kg au moins) 8 A et 34 B
(1) Ces foyers sont donnés par référence à la norme NF EN 3 visée par l’arrêté du 24 octobre 1984 modifié susvisé.

Dans le cas d’extincteurs conformes à la norme NF S 61 900, les foyers types éteints doivent être au minimum :
  • pour l’extincteur extérieur (6 kg au moins) : 21 A et 144 B ;
  • pour l’extincteur de cabine (2 kg au moins) : 13 A et 55 B.
Dans le cas d’extincteurs conformes à d’autres spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, il convient de remplacer les foyers indiqués dans ce tableau par les foyers types équivalents prévus par lesdites spécifications.

Art. 3. - Dans l’article 4 de l’arrêté du 2 mars 1995 susvisé, les termes : « visé à l’arrêté du 12 décembre 1994 susvisé » sont remplacés par : « visé à l’arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit “arrêté ADR” ».

Art. 4. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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