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Les extincteurs et les véhicules transportant des marchandises

Référence : Code de la route (Version consolidée du 3 août 2009) - art. R312-19 (V) R. 317-23 du code de la route

L'obligation de présence d'extincteurs sur les véhicules poids-lourds

Tout véhicule de transport routier doit être équipé d’un nombre minimum d’extincteurs. Si cette obligation n’était faite, au départ, qu’aux transports de matières dangereuses, depuis 1996 elle s’est étendue à tous les véhicules de transports de marchandises.

I – Le transport de marchandises :
1) Dispositions générales : Il est fait obligation depuis le 1er janvier 1996 d’équiper les véhicules de transports de marchandises d’extincteurs. Cette obligation émane d’un arrêté ministériel du 2 mars 1995 qui comporte plusieurs dispositions. Selon ce texte, les véhicules de transport de marchandises doivent toujours être équipés d’au moins un extincteur à poudre ABC, mais sa capacité et son emplacement sur le véhicule sont variables.
2) Emplacement et capacité des extincteurs : Les camions d’un poids compris entre 3,5 T et 7,5 T, ainsi que les tracteurs de semi-remorques neufs ou existants au 1er janvier 1996, doivent être équipés d’au moins un extincteur à poudre d’une capacité minimum de 2 kg dans la cabine de conduite. Pour les camions d’un PTAC supérieur à 7,5 T, et les semi-remorques de même tonnage, qui ont été mis en circulation avant le 31 décembre 1995, il est fait obligation d’être équipé :

d’au moins un extincteur à poudre d’une capacité minimum de 2 kg dans la cabine
ou d’au moins un extincteur à poudre d’une capacité minimale de 6 kg placé à l’extérieur de la cabine à un endroit facilement accessible par le chauffeur.

Les véhicules de transports de marchandises mis en circulation après le 1er janvier 1996 doivent être munis des deux extincteurs à poudre:

au moins un extincteur d’une capacité minimum de 2 kg dans la cabine ; et au moins un extincteur d’une capacité de 6 kg à l’extérieur du véhicule, sur le tracteur (depuis un arrêté du 20 janvier 2000) ou la semi mais toujours à un endroit facilement accessible par le conducteur. Il est à noter que si la semi-remorque est dételée, il n’est pas obligatoire de la pourvoir d’un extincteur.

II – Le transport de matières dangereuses :
1) Dispositions de l’arrêté ADR : Selon les dispositions du marginal 10240 de l’ADR, toute unité de transport de matières dangereuses doit être équipée de deux extincteurs : le premier, destiné à combattre les feux de cabine ou du moteur, doit être d’une capacité minimum de 2 kg ; le second, destiné à combattre les incendies de pneumatiques, des freins ou du chargement, doit avoir une capacité minimale de 6 kg, qui peut être ramenée à 2kg si le véhicule a un PTAC inférieur à 3,5 T.
2) emplacement des extincteurs : Les textes réglementaires français ou européens n’imposent aucun endroit particulier de ces deux extincteurs sur le véhicule. Ils peuvent être situés à n’importe quel emplacement sur le véhicule du moment que leur accès est facile.

III- SANCTIONS

Le défaut d’équipement du véhicule en extincteurs est visé par l’article R. 317-23 du code de la route : contravention de 3ème classe punie d’une amende de 68,40 €.

Code du travail/ L’article R. 233-41 du Code du travail, issu du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail, prescrit que « Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d’incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d’utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés ».

Si cet article vise bien l’utilisateur de l’engin, on peut aussi noter que les règles techniques et procédures de conformité imposées aux fabricants par le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 prévoient la protection contre les risques d’incendie. En effet, dans son Annexe I définissant les règles techniques prévues par l’article R. 233-84, au chapitre 3 qui traite les risques liés à la mobilité des machines, on trouve l’article 3.5.2. « Risques d’incendie » ainsi rédigé : « En fonction des risques prévisibles lors de l’utilisation, la machine doit, si ses dimensions le permettent :

soit permettre la mise en place d’extincteurs facilement accessibles,

soit être munie de systèmes d’extinction faisant partie intégrante de la machine. »

Ainsi, lorsque l’évaluation des risques conduit le chef d’entreprise à décider la mise en place d’un extincteur sur un engin, l’emplacement de celui-ci est bien prévu par le constructeur.

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